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Des questions ?

* Quels sont les niveaux de diplômes accessibles par la voie de l'apprentissage ?
L'apprentissage intègre tous les niveaux de qualification et prépare à des diplômes ou titres homologués allant du niveau V au niveau I (du CAP à l'ingénieur).

* Comment inscrire l'apprenti au CFA ?
L'inscription se fait par l'intermédiaire du contrat d'apprentissage signé des deux parties lorsqu'il est transmis au CFA.

* Existe-t'il une formation "maîtres d'apprentissage" ?
Oui. Vous rapprocher du CFA du jeune pour connaître les modalités.
 Si vous dépendez de la convention collective du Bâtiment, consultez la fiche suivante.

* Quels documents fournir au jeune en fin de contrat ?
Les mêmes que pour un salarié : attestation de travail, solde de tout compte, attestation ASSEDIC...

* Quelle est l'alternance "entreprise - CFA" ?
L'alternance est variable selon les formations et l'établissement de formation. Rapprochez-vous de ce dernier pour plus d'informations.

* Que faire en cas de conflit ?
Vous pouvez vous adresser au médiateur du CFA du jeune qui peut vous aider en cas de difficultés comportementales, relationnelles... En cas de non-respect des droits et obligations liés au contrat, vous pouvez contacter l'Inspection du travail : DIRECCTE, ITEPSA ou ITT.

* Quelles sont les exonérations patronnales et salariales depuis le 1er janvier 2019 ?
Suite à la parution au journal officiel du 23 décembre 2018 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, comme annoncé à l’occasion des débats parlementaires, plusieurs dispositions impactant l’apprentissage ont fait l’objet d’une réécriture , en particulier pour le secteur privé, et notamment les entreprises artisanales
· la suppression de l’exonération de charges patronales jusqu’alors applicables (seule l’exonération des charges dues par l’apprenti demeurant), de même que l’assiette forfaitaire de calcul des cotisations restantes (abattement de 11%), avec la réécriture de l’article L. 6243-2 du code du travail : « L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret. » (ce plafond ayant été fixé par le décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'application de certains dispositifs d'exonérations ciblées de cotisations sociales - article D. 6243-5 du code du travail : « Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 79 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré. »)
- le remplacement de cette aide financière par le régime d’allégement de charges bénéficiant à tout employeur hors contrat d’apprentissage (ex-allégement Fillon, renforcé au 1er janvier 2019), avec, à l’article 8 IX. - A. de la LFSS, l’indication suivante :
« Pour les rémunérations dues au titre des salariés relevant de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la valeur maximale du coefficient mentionné au troisième alinéa du III du même article L. 241-13 est limitée, pour l'année 2019, à la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I dudit article L. 241-13, à l'exception des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail. Pour les rémunérations de ces salariés, un coefficient limité au taux des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au même article L. 5422-9 s'ajoute, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019, au coefficient mentionné au premier alinéa du présent A.Chacun des coefficients mentionnés aux deux premiers alinéas du présent A est calculé en fonction de la rémunération annuelle totale prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.B. - Le A n'est pas applicable aux rémunérations dues pour des salariés employés :1° Par les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail et par les ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ;2° Au titre des contrats d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6221-1 du code du travail et des contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code conclus avec des demandeurs d'emploi de quarante-cinq ans et plus ou conclus par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 dudit code »
Ces modifications prendront effet sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 (cf. article 8 X. de la LFSS pour 2019 « Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. »)
S’agissant de l’incidence strictement financière de cette réforme et aux dires de l’étude d’impact liée à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, l’allégement renforcé ne devrait pas se traduire par un surcoût notable « pour les entreprises de moins de 11 salariés, qui ne sont pas redevables du versement transport ni de la participation à l’effort de construction, seules seront alors dues la cotisation au régime de garantie des salaires (AGS) et la taxe d’apprentissage et la participation à la formation professionnelle (soit un taux global inférieur à 1,40 % en 2017) »
Pour tout complément d’information, merci de vous rapprocher de votre cabinet comptable.

* Y a t il un préavis en cas de résiliation du contrat d'apprentissage ?
Cela dépend des cas de figure. Il n'y pas de préavis :
- pendant les 45 premiers jours de présence effective de l'apprenti dans l'entreprise correspondent à la période d'essai où chacune des parties est libre de mettre fin au contrat (s'applique pour tous les contrats conclus depuis le 18/08/2015) ;
- ou en cas d'accord commun.
Dans les autres cas, contactez Emilie Brossier, au 02 54 44 65 61 ou par mail : ebrossier@cma-41.fr